JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3553-8

Article L3553-8

Si l'introduction prévue à l'article L. 3553-7 concerne un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.


Historique des versions

Version 1

Si l'introduction prévue à l'article L. 3553-7 concerne un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée :

1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.