JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Protection du secret médical et de certains secrets professionnels

Article L3533-25

A peine de nullité, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.