JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Assistance de l'avocat aux auditions

Article L3524-18

La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.
Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.

Article L3524-19

Par dérogation à l'article L. 3524-18, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, autoriser qu'il soit immédiatement procédé, sans attendre l'arrivée de l'avocat, à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au présent article la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article L. 3524-13 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article L. 3524-12. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.

Article L3524-20

Par dérogation à l'article L. 3524-18 et à titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'information, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Au cours de l'enquête, le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Au cours de l'information, les décisions prévues par le présent alinéa sont prises par le juge d'instruction.
Lorsque, conformément aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.