JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3524-13

Article L3524-13

L'avocat désigné pour assister la personne gardée à vue peut communiquer avec celle-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.


Historique des versions

Version 1

L'avocat désigné pour assister la personne gardée à vue peut communiquer avec celle-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.