JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3523-24

Article L3523-24

A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée ou sur instruction du juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Si la personne ayant fait l'objet d'une garde à vue au cours de l'enquête est remise en liberté à l'issue de la mesure sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action pénale, les dispositions sur le caractère contradictoire de l'enquête mentionnées aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 sont portées à sa connaissance.


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Version 1

A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée ou sur instruction du juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

Si la personne ayant fait l'objet d'une garde à vue au cours de l'enquête est remise en liberté à l'issue de la mesure sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action pénale, les dispositions sur le caractère contradictoire de l'enquête mentionnées aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 sont portées à sa connaissance.