JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure

Article L1622-1

Lorsqu'il est procédé à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure, l'autorité qui procède ou fait procéder à cet acte peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Cette personne prête serment et est tenue au secret professionnel.

Article L1622-2

Lorsque l'enregistrement d'une audition ou d'un interrogatoire est obligatoire, s'il ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.

Article L1622-3

L'original de l'enregistrement est placé sous scellés fermés, sauf si l'enregistrement est versé au dossier numérique de la procédure.
Il peut être établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure ; cette copie est versée au dossier.

Article L1622-4

Les dispositions du présent code relatives à la consultation des pièces du dossier de procédure et à la délivrance de copies de ces pièces ne sont pas applicables aux enregistrements.

Article L1622-5

Au cours de l'information, l'enregistrement ou sa copie peut être visionné ou écouté par les parties, les avocats ou les experts, sur décision du juge d'instruction, en présence de ce magistrat ou d'un greffier. Lorsque la loi le prévoit, cette consultation ne peut intervenir qu'en cas de contestation de l'acte ayant fait l'objet de l'enregistrement.
Sauf s'il en est disposé autrement, la copie de l'enregistrement peut également être visionnée ou écoutée par les avocats des parties au palais de justice, sans décision préalable d'un magistrat ni présence d'un magistrat ou d'un greffier, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

Article L1622-6

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action pénale, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.