JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3514-1

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les officiers de police judiciaire peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle, le cas échéant par des personnes qualifiées, à des opérations de relevés signalétiques ou prélèvements externes :
1° Soit au cours des enquêtes de police judiciaire ;
2° Soit, en agissant sur commission rogatoire, au cours des informations.
Sauf s'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre, ces opérations peuvent aussi être réalisées au cours des procédures pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.

Article L3514-2

Les opérations de relevés signalétiques sont celles qui sont nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police prévus au titre VII du présent livre.
Elles sont réalisées selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales, palmaires ou en des prises de photographies.

Article L3514-3

Les opérations de prélèvements externes sont celles nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de la procédure.
Elles peuvent être réalisée sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales ou palmaires ou en des prélèvements de matériel biologique.
Elles ne doivent impliquer aucune intervention corporelle interne et ne doivent comporter aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.

Article L3514-4

Les relevés signalétiques et les prélèvements externes ne peuvent pas être réalisés sous la contrainte, sauf s'il s'agit de relevés signalétiques intervenant au cours de la garde à vue en application de l'article L. 3523-21.

Article L3514-5

Au cours de l'enquête, les relevés signalétiques et les prélèvements externes doivent être autorisés par le procureur de la République sauf :
1° Si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° S'ils interviennent dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
3° S'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre.

Article L3514-6

Lorsque les relevés signalétiques ou les prélèvements externes ordonnés par l'officier de police judiciaire doivent être réalisés sur une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, le fait pour cette personne de refuser de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.