JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L3452-5

Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une infraction, il ordonne son renvoi devant la juridiction de jugement compétente.

Article L3452-6

Conformément à l'article L. 3444-9, la personne contre laquelle a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt ayant fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses et qui est considérée comme mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement.

Article L3452-7

Des ordonnances de renvoi partiel peuvent intervenir en cours d'information lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues sur ces faits comme témoin assisté.
Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'information.

Article L3452-8

Lorsque l'information a été menée par le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire dans lequel se trouve un pôle de l'instruction alors que les faits relevaient de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle, l'affaire est renvoyée, devant, selon le cas, le tribunal contraventionnel, le tribunal délictuel, le tribunal pour enfants, la cour d'assises ou la cour criminelle initialement compétent.

Article L3452-9

Lorsque l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement est devenue définitive, elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors les cas où les parties n'auraient pu les connaître, et sous réserve, en cas de renvoi devant une juridiction criminelle, de l'article L.4313-1.

Article L3452-10

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.
Celui-ci est tenu de l'adresser sans retard au greffe de la juridiction devant qui la procédure a été renvoyée.

Article L3452-11

L'ordonnance de renvoi précise s'il y a lieu que la personne renvoyée devant la juridiction de jugement bénéficie d'une exemption ou d'une réduction de peine en application des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Article L3352-12

Les mandats d'arrêt décernés conservent leur force exécutoire.
Les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre la personne renvoyée devant la juridiction de jugement.