JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3452-13

Article L3452-13

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent des crimes, il ordonne leur renvoi selon le cas devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente par application des chapitres 3 et 4 du titre II du livre Ier de la deuxième partie.
Il peut également saisir cette juridiction des délits ou contraventions connexes au crime au sens de l'article L. 1720-2.


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Version 1

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent des crimes, il ordonne leur renvoi selon le cas devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente par application des chapitres 3 et 4 du titre II du livre I

er

de la deuxième partie.

Il peut également saisir cette juridiction des délits ou contraventions connexes au crime au sens de l'article L. 1720-2.