JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3445-1

Article L3445-1

Dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, en cas de poursuites pour des infractions mentionnées par ces dispositions, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, la fermeture des établissements mentionnés aux articles L. 3445-6 et L. 3445-8.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.


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Version 1

Dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, en cas de poursuites pour des infractions mentionnées par ces dispositions, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, la fermeture des établissements mentionnés aux articles L. 3445-6 et L. 3445-8.

Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.