JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Mandat de comparution

Article L3444-21

Le mandat de comparution est signifié à la personne qui en est l'objet par un commissaire de justice.
Il peut également être notifié à cette personne par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre une copie.

Article L3444-22

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.