JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions et conséquences du placement sous statut de témoin assisté

Article L3433-1

Ne peuvent être entendues comme témoins, mais doivent l'être comme témoins assistés, dès lors qu'elles ne sont pas mises en examen :
1° Les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif ;
2° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi.
Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime, ou par une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent être entendues par le juge d'instruction que comme témoins assistés si elles en ont fait la demande lorsqu'elles comparaissent devant lui.

Article L3433-2

Doivent également être entendues comme témoins assistés :
1° Les personnes qui n'ont pas été mises en examen à l'issue de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article L. 3432-9 ;
2° Les personnes dont le statut de mis en examen a été levé par le juge d'instruction en application de l'article L. 3432-19 ;
3° Les personnes dont la mise en examen a été infirmée ou annulée par la chambre des investigations et des libertés en application du livre VII de la présente partie.

Article L3433-3

Peuvent être entendues comme témoin assisté :
1° Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, en l'absence de demande formée conformément au 2° de l'article L. 3433-1 ;
2° Toute personne mise en cause par un témoin ;
3° Toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

Article L3433-4

Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile qui comparaît devant le juge d'instruction doit être avisée par ce magistrat qu'elle a le droit de demander à être entendue en qualité de témoin assisté.

Article L3433-5

Le témoin assisté dispose au cours de l'information des droits prévus aux sections 1 à 5 du chapitre 1er du présent titre et de celui prévu par l'article L. 3433-9.
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Il ne peut faire l'objet que des mesures de contrainte applicables aux témoins au cours de l'information.
Il ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le témoin assisté ne prête pas serment.