JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3433-3

Article L3433-3

Peuvent être entendues comme témoin assisté :
1° Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, en l'absence de demande formée conformément au 2° de l'article L. 3433-1 ;
2° Toute personne mise en cause par un témoin ;
3° Toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être entendues comme témoin assisté :

1° Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, en l'absence de demande formée conformément au 2° de l'article L. 3433-1 ;

2° Toute personne mise en cause par un témoin ;

3° Toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.