JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Autres droits spécifiques de la personne mise en examen

Article L3432-19

Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.

Article L3432-20

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen peut, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction qu'il procède à son interrogatoire.
Le juge d'instruction doit alors procéder à cet interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.