JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3431-22

Article L3431-22

Si le juge d'instruction estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il donne connaissance de ce délai aux parties et au témoin assisté et les avise qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront demander la clôture de la procédure en application de l'article L. 3451-7.


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Version 1

Si le juge d'instruction estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il donne connaissance de ce délai aux parties et au témoin assisté et les avise qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront demander la clôture de la procédure en application de l'article L. 3451-7.