JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Réquisitoire introductif

Article L3412-1

Lorsque le procureur de la République requiert le juge d'instruction aux fins d'informer, il le saisit par un réquisitoire introductif.
Ce réquisitoire vise les faits dont le juge d'instruction est saisi et mentionne leur qualification. Il peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il est daté et signé par son auteur.

Article L3412-2

Lorsque le procureur de la République ouvre une information contre une personne placée en garde à vue, il peut la faire déférer devant le juge d'instruction à l'issue de de cette mesure.
La personne déférée doit comparaître devant le juge d'instruction dans les délais prévus par les articles L. 3523-28 ou L. 3523-29.

Article L3412-3

Lorsqu'il requiert l'ouverture de l'information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif, les opérations suivantes :
1° Surveillances, conformément à l'article L. 3511-5 ;
2° Interceptions de correspondances, conformément au chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° Géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre V ;
4° Sonorisations et autres techniques spéciales d'investigation, conformément aux chapitres 5 et 6 du même titre V ;
5° Infiltrations, conformément au chapitre 5 du titre VI du même livre V.
Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.

Article L3412-4

Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire où se trouve un pôle de l'instruction, le procureur de la République peut requérir que l'information fasse l'objet d'une cosaisine, s'il estime que la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie.