JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Limitation de la durée des enquêtes

Article L3332-1

La durée d'une enquête de police judiciaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne.
Ce délai est porté à trois ans lorsque l'enquête porte sur :
1° Des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Article L3332-2

L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
La prolongation peut être décidée pour une durée maximale de deux ans lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 1° ou 2 de cet article.

Article L3332-3

A titre exceptionnel, à l'expiration des délais mentionnés à l'article L. 3332-2, le procureur de la République peut, par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure, prolonger l'enquête pendant une durée d'un an sous réserve de l'ouvrir au contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 3324-13.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Article L3332-4

Pour la computation des délais prévus par le présent chapitre, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de non poursuites puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue.
Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution.
Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.

Article L3332-5

Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article L. 3331-1 avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3332-1 ou, en cas de prolongation, par les articles L. 3332-2 ou L. 3332-3, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action pénale, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure de réponse pénale autre que le jugement, soit une décision de classement judiciaire.
Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus à l'article L. 3332-1 intervenant après l'expiration de ces délais est nul.