JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3332-2

Article L3332-2

L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
La prolongation peut être décidée pour une durée maximale de deux ans lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 1° ou 2 de cet article.


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Version 1

L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

La prolongation peut être décidée pour une durée maximale de deux ans lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 1° ou 2 de cet article.