JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L3331-1

Dès la clôture de l'enquête, les officiers de police judiciaire doivent faire parvenir les procès-verbaux dressés par les enquêteurs au procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Tous actes et documents relatifs à l'enquête sont en même temps adressés à ce magistrat.
Les objets saisis sont mis à sa disposition.

Article L3331-2

Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
Lorsque ces procès-verbaux, actes et documents sont établis sous format papier, ils sont adressés au procureur de la République en original et en copie.

Article L3331-3

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction se trouvent simultanément sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut requérir l'ouverture immédiate d'une information.
Le juge d'instruction présent est alors régulièrement saisi de cette information, sans qu'il doive être désigné par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3414-1.