JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Partage d'informations obligatoire

Article L3133-4

Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 3133-2 concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions de délinquance ou de criminalité organisée mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Article L3133-5

Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 1225-16 prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Il informe également par écrit ces ordres professionnels qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou à l'interdiction de se livrer l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou social, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Article L3133-6

Lorsqu'il a été établi au cours de l'enquête ou de l'information portant sur des infractions prévues à l'article L. 3133-7 qu'une personne exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration, le ministère public informe par écrit l'administration :
1° Du fait que cette personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour l'une ou plusieurs des infractions prévues au présent article et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2° De la condamnation, même non définitive, de cette personne pour une ou plusieurs de ces infractions.

Article L3133-7

Les infractions qui imposent l'information prévue par l'article L. 3133-6 sont :
1° Les infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2 du présent code ;
2° Les crimes de torture et d'actes de barbarie ou de violences prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits de violences prévus aux articles 222-11, 222-12 et 222-14 du même code ;
3° Les délits de harcèlement sexuel prévus à l'article 222-33 du même code ;
4° Les délits de trafic de stupéfiants et de provocation ou d'incitation à commettre des infractions, prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
5° Les crimes et les délits de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.