JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Police municipale

Article L2232-1

Les agents de police municipale relevant du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
Dans la limite de leurs attributions, ils exercent des missions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés.

Article L2232-2

En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, les agents de police municipale ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, et notamment au maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De rendre compte de ces infractions, par rapport ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 2232-3, par procès-verbal, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, sans préjudice de leur obligation d'en rendre compte au maire ;
4° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article L2232-3

Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en qualité d'agents de police judiciaire adjoint ou par des lois spéciales, les agents de police municipale peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
2° Les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ;
3° Les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° L'infraction d'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
5° Les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;
6° Les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ;
7° Le délit d'occupation des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Article L2232-4

Les agents de police municipale peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.

Article L2232-5

Les agents de police municipale adressent sans délai leur rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.

Article L2232-6

Les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article L2232-7

Les agents de police municipale exercent leurs missions de police judiciaire sur le territoire communal ou, dans les cas prévus par les articles L. 512-1 et L. 512-1-1 du code de la sécurité intérieure, sur le territoire de plusieurs communes.