JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Gardes champêtres

Article L2233-1

Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, les gardes champêtres relevant du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les infractions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2232-3. Pour les infractions mentionnées au 2° de cet article, ils exercent leurs attributions en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, conformément aux missions définies aux 1° à 4° de l'article L. 2232-2 ;
2° Les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ;
3° Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.

Article L2233-2

Les gardes champêtres peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, lorsque celle-ci est applicable, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.

Article L2233-3

Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Article L2233-4

Les gardes champêtres peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.