JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2232-4

Article L2232-4

Les agents de police municipale peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.


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Version 1

Les agents de police municipale peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :

1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;

2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.