JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Greffiers

Article L2171-1

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'organisation judiciaire, les greffiers sont chargés au cours de la procédure pénale d'assister et de participer, aux côtés du juge, aux débats et audiences et à différents actes qu'ils cosignent avec le magistrat concerné, pour, selon le cas, en attester le déroulement ou en certifier l'intégrité.

Article L2171-2

Conformément à ces mêmes dispositions, les greffiers sont chargés d'apporter une assistance immédiate au magistrat, dans l'accomplissement de son office, et notamment dans la mise en état et le traitement des dossiers.

Article L2171-3

Conformément aux dispositions du présent code, les greffiers sont présents auprès du ministère public et des différentes juridictions répressives mentionnées aux titres II, III, IV et VI du présent livre.