JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Renvois entre juridictions

Article L2143-1

En l'absence de conflit de compétences, les possibilités de dessaisir une juridiction répressive au profit d'une autre juridiction, sont prévues par les dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dessaisissements prévus aux articles L. 1133-2 et L. 1133-3 justifiés par la nécessité de garantir l'impartialité d'une juridiction.

Article L2143-2

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2141-5 et L. 2141-6, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord.
En cas de désaccord, il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article L2143-3

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article L2143-4

Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Article L2143-5

Si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, sur requête présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, ordonner le renvoi de la procédure à une autre juridiction.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.

Article L2143-6

Tout arrêt de la chambre criminelle qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.

Article L2143-7

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.