JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Dessaisissement des magistrats ou des juridictions

Article L1133-1

Lorsque le procureur de la République du tribunal judiciaire territorialement compétent en application des règles prévues par le présent code est saisi de faits mettant en cause, comme personne suspectée ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche de la juridiction initialement compétente, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche de cette juridiction.
Le tribunal judiciaire à qui la procédure a été transmise est alors territorialement compétent pour connaître l'affaire, par dérogation aux règles de compétence territoriale prévues par le présent code.
La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Le présent article est également applicable lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire.

Article L1133-2

Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et préalablement désignée par l'ordonnance annuelle prévue au dernier alinéa du présent article.
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Le premier président prend chaque année, après avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés et du procureur général, une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.

Article L1133-3

En matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
La décision de la chambre criminelle est signifiée aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
Le rejet de la requête n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.