JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Règlement de juges en cas de conflit positif de compétences

Article L2142-1

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre.
Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord.
Dans le cas contraire, si les deux juges appartiennent au même tribunal, le procureur de la République demande au président du tribunal, par requête motivée, d'ordonner ce dessaisissement. Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Si les deux juges n'appartiennent pas au même tribunal, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 2142-2 ou L. 2142-3.

Article L2142-2

Lorsque deux tribunaux délictuels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux contraventionnels appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre des investigations et des libertés qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties.
Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

Article L2142-3

Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties.
La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance.
Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.

Article L2142-4

La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties.
Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.

Article L2142-5

L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.