JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Critères particuliers de compétence

Article L2141-5

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.

Article L2141-6

Pour les crimes ou délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence ou le siège de ces personnes physiques ou morales.

Article L2141-7

Quel que soit le lieu de commission de l'infraction, sont également territorialement compétents, selon les cas, le procureur de la République, l'officier du ministère public, le juge d'instruction, le tribunal délictuel et le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouvent les traitements automatisés d'informations nominatives concernant :
1° Les plaintes déposées et les signalements réalisés par voie électronique ;
2° Les infractions routières constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatisé ;
3° Les infractions constatées par un procès-verbal établi sous format numérique.