JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2131-4

Article L2131-4

Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Ils peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.


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Version 1

Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.

Ils peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.