JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 8 : Juridiction régionale de la rétention de sûreté

Article L2128-1

La juridiction régionale de la rétention de sûreté est compétente pour prendre, en premier ressort, les décisions en matière de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté.

Article L2128-2

La juridiction régionale de la rétention de sûreté est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

Article L2128-3

La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales de la rétention de sûreté et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.

Article L2128-4

La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article L. 2127-3.