JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Compétences du président de la chambre des investigations et des libertés

Article L2131-6

Le président de la chambre des investigations et des libertés dispose de pouvoirs propres qui lui sont attribués par les dispositions du livre VII de la troisième partie.
Il s'assure également du bon fonctionnement des cabinets d'instruction. Il vérifie notamment les conditions d'exécution des commissions rogatoires et de recours à la détention provisoire. Il s'emploie à ce que les informations ne subissent aucun retard injustifié.

Article L2131-7

Dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, ces pouvoirs propres sont exercés par l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale.
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège de la cour.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre des investigations et des libertés et, dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, à un magistrat du siège d'une autre chambre des investigations et des libertés après accord du président de cette chambre.