JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Cour criminelle départementale

Article L2124-1

Par dérogation au chapitre 3 du présent titre, la cour criminelle départementale est compétente pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

Article L2124-2

La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article L. 2123-4, dans un autre tribunal judiciaire du même département.

Article L2124-3

La cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel.

Article L2124-4

Le président est désigné parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises.
Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers et les juges de ce ressort.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article L2124-5

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.