JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2124-2

Article L2124-2

La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article L. 2123-4, dans un autre tribunal judiciaire du même département.


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La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article L. 2123-4, dans un autre tribunal judiciaire du même département.