JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Pôles de l'instruction

Article L2121-9

Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les dispositions du titre V du présent livre, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

Article L2121-10

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles L. 3414-3 à L. 3414-6.

Article L2121-11

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction.

Article L2121-12

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires.