JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Juge des libertés et de la détention

Article L2122-1

Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, le juge des libertés et de la détention est compétent, au cours de l'information ou lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, pour prendre des décisions en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI de la troisième partie et du livre IV de la quatrième partie.
Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier

Article L2122-2

Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en prenant une décision en matière de de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.

Article L2122-3

Le juge des libertés et de la détention est saisi, selon les cas, par le procureur de la République, par le juge d'instruction, ou par la personne contestant des actes de la procédure.

Article L2122-4

Le juge des libertés et de la détention peut se déplacer sur l'ensemble du territoire national pour procéder aux débats contradictoires ou pour contrôler l'exécution des actes d'investigations qu'il a autorisés.

Article L2122-5

Le juge des libertés et de la détention est nommé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du deuxième ou du troisième grade désigné, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions, désigner un magistrat du premier grade.