JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Titre IV : DROIT À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE

Article L1440-1

Toute victime a le droit d'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris au cours de l'exécution de la peine ; cette réparation peut, s'il y a lieu, consister en une mesure de justice restaurative.
Cette indemnisation peut être obtenue en se constituant partie civile contre la personne civilement responsable de l'infraction.
Elle peut également être obtenue :
1° Conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prévu par les articles L. 422-1 à L. 422-6 du code des assurances ;
2° Conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre, en bénéficiant de la part de ce fonds d'une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui ont été accordés à la victime ;
3° Conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre, en obtenant le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués au cours de la procédure pénale.
Dans les cas prévus au 1° et 2°, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage, y compris en se constituant partie civile devant les juridictions pénales, conformément à l'article L. 422-5-1 du code des assurances.

Article L1440-2

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction pour laquelle les dispositions du présent chapitre sont applicables à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière, par tous moyens, de sa possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnité, ou de saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement.