JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1222-4

Article L1222-4

Lorsque la prescription de l'action pénale est suspendue en raison de l'état mental ou physique de la personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise ayant permis de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.


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Version 1

Lorsque la prescription de l'action pénale est suspendue en raison de l'état mental ou physique de la personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise ayant permis de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.