JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1222-3

Article L1222-3

Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande comme en matière de contentieux d'exécution conformément au chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie. La présence du ministère public à cette audience est facultative.


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Version 1

Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande comme en matière de contentieux d'exécution conformément au chapitre 3 du titre I

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du livre I

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de la cinquième partie. La présence du ministère public à cette audience est facultative.