JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Poursuites à l'encontre des majeurs protégés

Article L1212-1

Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur, qui peut alors prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Ce magistrat avise également le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

Article L1212-2

Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise également le juge des tutelles.

Article L1212-3

Le majeur protégé qui fait l'objet de poursuites doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Article L1212-4

Lorsque des poursuites sont engagées contre une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par les dispositions du présent code.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.