JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1212-1

Article L1212-1

Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur, qui peut alors prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Ce magistrat avise également le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.


Historique des versions

Version 1

Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur, qui peut alors prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Ce magistrat avise également le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.