JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1212-3

Article L1212-3

Le majeur protégé qui fait l'objet de poursuites doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.


Historique des versions

Version 1

Le majeur protégé qui fait l'objet de poursuites doit être assisté d'un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.