Article L1211-1
L'action pénale tend à l'application de la loi pénale et à la répression de l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.
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L'action pénale tend à l'application de la loi pénale et à la répression de l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.
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L'action pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public.
Sont également titulaires de l'action pénale les autorités auxquelles elle est confiée par la loi.
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Dans les cas et selon les conditions prévus par la loi, l'action pénale peut également être mise en mouvement par la personne qui se déclare lésée par l'infraction.
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L'action pénale s'éteint par :
1° Le décès de la personne suspectée ou poursuivie ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La chose jugée ;
5° L'exécution d'une composition pénale ;
6° L'exécution d'une transaction pénale prévue par la loi ;
7° Le paiement d'une amende forfaitaire ou le caractère définitif d'un titre exécutoire établi à la suite d'une amende forfaitaire ;
8° Le retrait de la plainte, lorsque la loi fait de celle-ci une condition nécessaire de la poursuite ;
9° La prescription, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.
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