JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L1211-1

L'action pénale tend à l'application de la loi pénale et à la répression de l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.

Article L1211-2

L'action pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public.
Sont également titulaires de l'action pénale les autorités auxquelles elle est confiée par la loi.

Article L1211-3

Dans les cas et selon les conditions prévus par la loi, l'action pénale peut également être mise en mouvement par la personne qui se déclare lésée par l'infraction.

Article L1211-4

L'action pénale s'éteint par :
1° Le décès de la personne suspectée ou poursuivie ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La chose jugée ;
5° L'exécution d'une composition pénale ;
6° L'exécution d'une transaction pénale prévue par la loi ;
7° Le paiement d'une amende forfaitaire ou le caractère définitif d'un titre exécutoire établi à la suite d'une amende forfaitaire ;
8° Le retrait de la plainte, lorsque la loi fait de celle-ci une condition nécessaire de la poursuite ;
9° La prescription, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.