JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Récusation des magistrats du siège

Article L1134-1

Pour les causes mentionnées à l'article L. 1134-2, la récusation d'un magistrat du siège d'une juridiction pénale du premier ou du second degré peut intervenir :
1° Soit d'office, à la demande de ce magistrat ;
2° Soit à la demande d'une partie.
Les magistrats du ministère public intervenant au cours d'une procédure pénale ne peuvent pas être récusés.

Article L1134-2

Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la récusation peut intervenir si le magistrat, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin :
1° Est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au cinquième degré inclusivement, y compris en cas de cessation de l'union du magistrat, lorsque son conjoint, partenaire ou concubin a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Est parent ou allié, jusqu'au deuxième degré, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou mandataire spécial d'une partie faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
3° Est parent ou allié, jusqu'au deuxième degré, de l'administrateur, du directeur ou du gérant d'une personne morale partie à la procédure ;
4° A un intérêt dans la contestation, ou lorsqu'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° a un intérêt dans la contestation ;
5° Se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
6° Fait l'objet d'un procès devant une juridiction où l'une des parties est juge ;
7° A un différend sur une question similaire à celle débattue entre les parties ;
8° A fait l'objet d'un procès avec l'une des parties, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou leurs parents ou alliés dans la même ligne ;
9° Présente avec l'une des parties toute autre relation d'une nature assez grave pour faire suspecter son impartialité.
Les cas d'incompatibilité prévus aux 7° et 8° s'appliquent aussi aux parents et alliés en ligne direct du magistrat.
La récusation est également possible si le magistrat a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès.

Article L1134-3

La récusation d'office prévue par le 1° de l'article L. 1134-1 est autorisée par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Article L1134-4

Toute demande en récusation prévue par le 2° de l'article L. 1134-1 est, à peine d'irrecevabilité, présentée devant le premier président de la cour d'appel par une requête désignant nommément le magistrat dont la récusation est sollicitée, contenant l'exposé des moyens invoqués et accompagnée des justifications utiles à l'appui de la demande.
Le premier président notifie la requête au président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat.
Il reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est sollicitée.
Il statue par ordonnance sur la requête après avoir pris l'avis du procureur général.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Elle produit effet de plein droit.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est sollicitée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé de la décision devant être prise par ce magistrat.
L'ordonnance rejetant une demande de récusation peut condamner le demandeur à une amende civile ne pouvant excéder 750 euros.

Article L1134-5

En cas de récusation d'office ou de requête en récusation concernant le premier président de la cour d'appel, l'autorisation prévue à l'article L. 1134-3 ou les ordonnances prévues à l'article L. 1134-4 sont prises par le premier président de la Cour de cassation, après avis du procureur général près cette Cour.

Article L1134-6

Les conseillers de la chambre criminelle de la Cour de cassation peuvent être récusés selon les modalités prévues par les dispositions du code de procédure civile en matière de récusation.
Il est statué sur ces requêtes par une formation de la chambre criminelle à laquelle ne siège pas le conseiller dont la récusation est sollicitée.