JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1134-3

Article L1134-3

La récusation d'office prévue par le 1° de l'article L. 1134-1 est autorisée par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.


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Version 1

La récusation d'office prévue par le 1° de l'article L. 1134-1 est autorisée par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.

Cette décision n'est pas susceptible de recours.