JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1121-1

Article L1121-1

Aucune mesure portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction.
Ces mesures ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.


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Version 1

Aucune mesure portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction.

Ces mesures ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.