JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L454-41

Article L454-41

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Définition des dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes

Résumé Les panneaux publicitaires et les enseignes doivent suivre des règles précises pour être considérés comme tels.

Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.


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Version 1

Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.