JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Sous-Paragraphe 2 : Services exclus

Article L453-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de la taxe sur certains services d'intermédiation numérique

Résumé Certaines interfaces numériques ne sont pas taxées si elles fournissent des contenus ou des services et que les interactions entre utilisateurs ne sont pas l'objectif principal.

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :
a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;
b) Des services de communications ;
c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.

Article L453-58

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Services exclus de la taxe sur les services d'intermédiation numérique

Résumé Certaines interfaces numériques utilisées pour des services financiers ne sont pas taxées.

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants :
1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ;
3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ;
4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.

Article L453-59

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Exclusion de la taxe sur la mise à disposition d'interfaces numériques pour la publicité ciblée

Résumé Les publicités ciblées via des données d'utilisateur ne sont pas taxées.

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique dont l'objet est de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.