JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L453-57

Article L453-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de la taxe sur certains services d'intermédiation numérique

Résumé Certaines interfaces numériques ne sont pas taxées si elles fournissent des contenus ou des services et que les interactions entre utilisateurs ne sont pas l'objectif principal.

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :
a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;
b) Des services de communications ;
c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.


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Version 1

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :

a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;

b) Des services de communications ;

c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.