JORF n°0076 du 31 mars 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des exigences en matière de licence et de qualifications pour les professionnels de l'aviation

Résumé Les pilotes doivent avoir une licence, les compétences nécessaires et parfois un certificat médical pour voler.

A l'article L. 6541-1 du code des transports, les mots : « d'un brevet ou d'une licence » sont remplacés par les mots : « d'une licence, des qualifications requises et, le cas échéant, d'un certificat médical, en méconnaissance des dispositions du titre Ier du présent livre ou des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues à la section 2 de son chapitre III. »


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Version 1

A l'article L. 6541-1 du code des transports, les mots : « d'un brevet ou d'une licence » sont remplacés par les mots : « d'une licence, des qualifications requises et, le cas échéant, d'un certificat médical, en méconnaissance des dispositions du titre Ier du présent livre ou des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues à la section 2 de son chapitre III. »