JORF n°0232 du 6 octobre 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications de l'adoption simple dans le Code civil

Résumé Les règles pour adopter un enfant sans le couper de sa famille biologique ont été clarifiées.

1° L'article 360 dans sa numérotation résultant de l'article 12, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 360. - L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
« Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. » ;

2° L'article 361 dans sa numérotation résultant de l'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « adoption », est inséré le mot : « simple » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « individu » est remplacé par le mot : « adoptant » ;
3° L'article 362 dans sa numérotation résultant de l'article 12, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 362. - L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.
« Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
« Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. » ;

4° L'article 363 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « appartient » est remplacé par le mot : « appartiennent » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine » sont supprimés et les mots : « à cette substitution du nom de famille est nécessaire » sont remplacés par les mots : « est requis » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » ;
5° A l'article 364 dans sa numérotation résultant de l'article 12, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents d'origine » ;
6° L'article 366 dans sa numérotation résultant de l'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Au dernier alinéa, les occurrences : « la » sont remplacées par les occurrences : « sa » et les mots : « de l'adoptant » par les mots : « d'adoption » ;
7° A l'article 369 dans sa numérotation résultant de l'article 12, les mots : « à l'article 362 » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

1° L'article 360 dans sa numérotation résultant de l'article 12, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 360. - L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.

« Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. » ;

2° L'article 361 dans sa numérotation résultant de l'article 12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « adoption », est inséré le mot : « simple » ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « individu » est remplacé par le mot : « adoptant » ;

3° L'article 362 dans sa numérotation résultant de l'article 12, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 362. - L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.

« Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

« Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. » ;

4° L'article 363 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « appartient » est remplacé par le mot : « appartiennent » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine » sont supprimés et les mots : « à cette substitution du nom de famille est nécessaire » sont remplacés par les mots : « est requis » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » ;

5° A l'article 364 dans sa numérotation résultant de l'article 12, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents d'origine » ;

6° L'article 366 dans sa numérotation résultant de l'article 12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

b) Au dernier alinéa, les occurrences : « la » sont remplacées par les occurrences : « sa » et les mots : « de l'adoptant » par les mots : « d'adoption » ;

7° A l'article 369 dans sa numérotation résultant de l'article 12, les mots : « à l'article 362 » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'Etat. »